[vc_row][vc_column][vc_column_text]Règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier
Livre III – TITRE VI du Code de la Santé publique
Chapitre II
Opticien-lunetier
Section 5

Art. D. 4362-16
L’opticien-lunetier est identifié par le port d’un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.

Art. D. 4362-17
La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.

Art. D. 4362-18
L’opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l’enceinte du magasin d’optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolement phonique et visuel et d’assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen optique.
Les locaux sont équipés de manière à préserver l’intimité du patient.

Art. D. 4362-19
L’opticien-lunetier s’interdit, en dehors de son lieu d’exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »

Art. D. 4362-20
L’opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement d’optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.

Art. D. 4362-21
L’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]